Art. 24
Recouvrement de la contribution financière
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 24
Recouvrement de la contribution financière
1. Lorsque le coût réel de l’ensemble coordonné est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 15, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.
Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, dans un délai de douze mois à compter de la réception des observations de l’État membre, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à la mesure en question.
L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et, si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par cet État membre, des intérêts de retard sont exigibles.
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