Art. 22

Évaluations

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 22 Évaluations 1.   La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres: a) pour le 30 juin 2025, à une évaluation à mi-parcours; et b) pour le 31 décembre 2029, à une évaluation rétrospective. 2.   Les résultats des évaluations visées au paragraphe 1 sont transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations des évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants. 3.   Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre. 4.   Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette décision et du rappel envoyé. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures. 5.   L’enquête auprès des bénéficiaires est utilisée pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment la modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (temps plein ou temps partiel, durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou la modification du niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle. 6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution définissant quand et comment une enquête auprès des bénéficiaires est conduite et déterminant le format à utiliser. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:691:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil