Art. 23
Gestion et contrôle financier
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 23
Gestion et contrôle financier
1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces mesures. Ils prennent au moins les mesures suivantes:
a)
vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière;
b)
veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes fournissant les ensembles coordonnés;
c)
vérifier la bonne exécution des mesures financées;
d)
assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;
e)
prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard.
Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, visées au premier alinéa, point e).
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement conformément à l’annexe XVII du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’OLAF et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire à ces informations.
3. Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEM. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7 du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) no 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées au titre du présent règlement. Lors de cette notification, cet État membre indique quelles sont les autorités confirmées et leurs fonctions.
4. Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Les corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission. Si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.
5. Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre concerné de veiller au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.
À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEM, avec un préavis de douze jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25, afin de compléter, le paragraphe 1, point e), du présent article, en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.
7. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.
8. Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:691:oj#art-23