Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«travailleur licencié», un travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont le contrat est résilié ou la relation de travail terminée prématurément par licenciement ou dont le contrat ou la relation de travail n’est pas renouvelé pour des raisons économiques;
2)
«travailleur indépendant», une personne physique qui emploie moins de 10 travailleurs;
3)
«bénéficiaire», une personne physique qui participe aux mesures cofinancées par le FEM;
4)
«irrégularité», une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées;
5)
«période de mise en œuvre», la période qui commence aux dates visées à l’article 8, paragraphe 7, point j), et se termine vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière en vertu de l’article 15, paragraphe 2.
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