Art. 4

Critères d’intervention

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 4 Critères d’intervention 1.   Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures visant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article. 2.   En cas de restructuration de grande ampleur, une contribution financière du FEM est apportée lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique: a) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité se produit chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval; b) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; c) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2. 3.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre demandeur, une demande de contribution financière au titre du présent article est jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits, pour autant que les licenciements aient une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. Dans ce cas, l’État membre demandeur précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits. 4.   Dans des circonstances exceptionnelles, le paragraphe 3 s’applique aussi aux marchés du travail autres que ceux de taille réduite. Le montant cumulé des contributions financières dans ces cas n’excède pas 15 % du plafond annuel du FEM. 5.   Le FEM n’est pas mobilisé lorsque des employés du secteur public sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre.
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