Art. 5
Calcul des licenciements et de la cessation d’activité
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 5
Calcul des licenciements et de la cessation d’activité
L’État membre demandeur précise le mode de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants aux fins de l’article 4, à partir de l’une ou de plusieurs des dates suivantes:
a)
la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (18), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente;
b)
la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur le préavis de licenciement, de résiliation du contrat de travail ou de fin de la relation de travail;
c)
la date de la résiliation de fait ou de l’expiration du contrat de travail ou de la relation de travail;
d)
la date à laquelle prend fin la mission du travailleur auprès de l’entreprise utilisatrice;
e)
pour les travailleurs indépendants, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, l’État membre demandeur fournit des informations complémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.
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