Art. 6

Bénéficiaires éligibles

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 6 Bénéficiaires éligibles L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés (ci-après dénommé «ensemble coordonné»), conformément à l’article 7, qui est cofinancé par le FEM, aux bénéficiaires éligibles. Peuvent faire partie de ces bénéficiaires éligibles: a) les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, pendant la période de référence visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4; b) les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, en dehors de la période de référence visée à l’article 4, à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission. Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) du premier alinéa sont considérés comme des bénéficiaires éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:691:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil