Art. 8
Demandes
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 8
Demandes
1. L’État membre demandeur présente à la Commission une demande de contribution financière du FEM dans un délai de douze semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, sont remplis.
2. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu entre le 1er janvier 2021 et le 3 mai 2021.
3. Si l’État membre demandeur le requiert, la Commission fournit des conseils tout au long de la procédure de demande.
4. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et demande à l’État membre demandeur toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.
5. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande de l’État membre demandeur. Toute demande de prolongation est dûment motivée.
6. Sur la base des informations fournies par l’État membre demandeur, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande.
Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’échéance, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.
7. La demande contient les informations suivantes:
a)
une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 5, ainsi que la méthode de calcul;
b)
la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités après ceux-ci, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence;
c)
une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres Fonds de l’Union ou nationaux, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées à l’origine des licenciements, en vertu du droit national ou de conventions collectives et sur les activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés;
d)
une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;
e)
le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs et secteurs en aval qui licencient;
f)
une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné;
g)
les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national;
h)
une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés;
i)
une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné proposé aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;
j)
les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer;
k)
les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant;
l)
une attestation indiquant que l’aide sollicitée au titre du FEM est conforme aux règles procédurales et aux règles de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi l’ensemble coordonné proposé ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives;
m)
les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant.
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