Art. 19

Éthique

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 19 Éthique 1.   Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques ainsi que le droit de l’Union, le droit national et le droit international applicables, y compris la Charte et la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels. Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir la protection de l’environnement et un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière. 2.   Les entités juridiques participant à une action fournissent: a) une autoévaluation en matière d’éthique qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation du respect du paragraphe 1 et une description de la manière dont ce respect sera assuré; b) une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée; c) pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que les mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et d) pour les activités impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, le cas échéant, une description détaillée des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que les modalités de l’approbation qui sera obtenue en matière d’éthique avant le début des activités concernées. 3.   Les propositions sont systématiquement examinées afin de déterminer les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Toutes les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement garantissent la transparence des procédures en matière d’éthique, sans préjudice de la confidentialité du contenu de ces procédures. 4.   Les entités juridiques participant à une action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement concerné sur demande. 5.   Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement concerné. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission, à moins que celle-ci ne délègue cette tâche à l’organisme de financement. Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. 6.   Les actions qui ne répondent pas aux exigences d’éthique mentionnées aux paragraphes 1 à 4 et qui ne sont dès lors pas acceptables d’un point de vue éthique, sont exclues ou abandonnées dès que le caractère inacceptable sur le plan éthique est établi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:695:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil