Art. 30

Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et réclamations

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 30 Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et réclamations 1.   Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition (31). 2.   Seuls les aspects procéduraux d’une évaluation peuvent faire l’objet d’une demande de révision de l’évaluation. L’évaluation du bien-fondé d’une proposition ne fait pas l’objet d’une révision de l’évaluation. 3.   Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est présentée dans les trente jours suivant la communication des résultats de l’évaluation. Un comité de révision de l’évaluation émet un avis sur les aspects procéduraux de l’évaluation, comprend et est présidé par des membres du personnel de la Commission ou de l’organisme de financement concerné qui n’ont pas pris part à l’évaluation des propositions. Le comité de révision de l’évaluation peut recommander l’une des mesures suivantes: a) une réévaluation de la proposition à effectuer principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente; ou b) la confirmation de l’évaluation initiale. 4.   Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet de ladite révision. 5.   La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants d’introduire directement des demandes de renseignements et des réclamations au sujet de leur participation au programme. Des informations sur la marche à suivre pour déposer les demandes de renseignements ou les réclamations sont accessibles en ligne.
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