Art. 31

Délais d’engagement

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 31 Délais d’engagement 1.   Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais ci-après s’appliquent: a) pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes; b) pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un délai maximal de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes. 2.   Le programme de travail peut prévoir des délais plus courts que ceux prévus au paragraphe 1. 3.   Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les délais visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être dépassés pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou d’une vérification en matière de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:695:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil