Art. 33

Conventions de subvention

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 33 Conventions de subvention 1.   La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et les bénéficiaires, conformément au présent règlement. S’il s’avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative aux fins, entre autres, d’une simplification accrue pour les bénéficiaires, la Commission révise ce modèle de convention de subvention comme il convient, en étroite coopération avec les États membres. 2.   Les conventions de subvention définissent les droits et obligations des bénéficiaires ainsi que ceux de la Commission ou de l’organisme de financement concerné, conformément au présent règlement. Elles définissent également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des bénéficiaires au cours de la mise en œuvre de l’action, ainsi que le rôle et les tâches d’un coordinateur.
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