Art. 34
Taux de financement
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 34
Taux de financement
1. Un taux de financement unique par action s’applique à toutes les activités ainsi financées. Le taux maximal par action est fixé dans le programme de travail.
2. Jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux d’une action au titre du programme peuvent être remboursés, sauf dans les cas suivants:
a)
les actions d’innovation pour lesquelles jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif pour lesquelles jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés;
b)
les actions de cofinancement de programmes pour lesquelles au moins 30 % et, dans des cas désignés et dûment justifiés, jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés.
3. Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires sont fixés pour tout ou partie de l’action.
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