Art. 36
Coûts éligibles
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 36
Coûts éligibles
1. Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, pour les bénéficiaires appliquant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets de R&I financés par des programmes nationaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et les autres coûts liés à la rémunération du personnel affecté à l’action, découlant du droit national ou du contrat de travail.
2. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.
3. Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.
4. Les bénéficiaires peuvent avoir recours à leurs pratiques comptables habituelles pour calculer et déclarer les coûts encourus dans le cadre d’une action, en conformité avec l’ensemble des conditions établies par la convention de subvention, conformément au présent règlement et à l’article 186 du règlement financier.
5. Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325 000 EUR.
Les certificats relatifs aux états financiers peuvent être établis par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant, conformément à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier.
6. Le cas échéant, pour les actions de formation et de mobilité Marie Skłodowska-Curie, la contribution de l’Union tient dûment compte des coûts supplémentaires éventuels à charge du bénéficiaire dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de maladie, d’un congé spécial ou d’un changement de l’organisation d’accueil ayant procédé au recrutement ou d’un changement de situation familiale du chercheur pendant la durée de la convention de subvention.
7. Les coûts liés à l’accès ouvert, y compris les plans de gestion des données, peuvent bénéficier d’un remboursement, selon les dispositions de la convention de subvention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:695:oj#art-36