Art. 37

Mécanisme d’assurance mutuelle

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 37 Mécanisme d’assurance mutuelle 1.   Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après dénommé «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (UE) n° 1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires: a) à la Commission au titre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (32); b) à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’Horizon 2020; c) à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme. La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans la convention applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement. 2.   Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme. 3.   Les bénéficiaires versent une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations périodiques transparentes, la Commission peut augmenter cette contribution jusqu’à 8 %, ou la réduire jusqu’à en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme est déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires. Cette contribution n’excède pas le montant du préfinancement initial. 4.   La contribution des bénéficiaires est restituée lors du versement du solde. 5.   Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement concerné recouvre les montants éventuellement dus directement auprès des bénéficiaires ou des tiers. 6.   Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative. 7.   Le mécanisme peut être étendu aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les conditions de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.
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