Art. 38
Propriété et protection
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 38
Propriété et protection
1. Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre partie puissent faire valoir leurs droits éventuels sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention.
Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats:
a)
s’ils les ont générés en commun; et
b)
s’il n’est pas possible:
i)
d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire; ou
ii)
de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection.
Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur copropriété. Sauf convention contraire dans l’accord de consortium ou dans l’accord de copropriété, chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), si les autres copropriétaires sont informés au préalable et reçoivent une compensation équitable et raisonnable. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.
2. Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale et de tout autre intérêt légitime. Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.
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