Art. 40
Transfert et concession de licences
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 40
Transfert et concession de licences
1. Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transmettre lors de tout transfert ultérieur.
2. Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats le notifient au préalable à tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification comporte suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès.
Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert de propriété des résultats par un autre bénéficiaire s’il est en mesure de prouver que ledit transfert porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.
3. Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter, y compris de façon exclusive, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations. La concession de licences exclusives sur les résultats est possible à condition que tous les autres bénéficiaires concernés consentent à renoncer à leurs droits d’accès à ces résultats.
4. Lorsque cela se justifie, la convention de subvention prévoit le droit, pour la Commission ou l’organisme de financement concerné, de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si:
a)
les bénéficiaires qui ont généré les résultats ont reçu un financement de l’Union;
b)
le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers non associé; et
c)
le transfert ou la concession de licences n’est pas conforme aux intérêts de l’Union.
Si le droit d’opposition est prévu, le bénéficiaire notifie au préalable son intention de transférer la propriété des résultats ou de concéder une licence exclusive sur les résultats. Il peut être renoncé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.
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