Art. 41

Droits d’accès

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 41 Droits d’accès 1.   Les demandes visant à exercer des droits d’accès et la renonciation à des droits d’accès doivent être effectuées par écrit. 2.   Sauf s’il en est convenu autrement avec la personne octroyant les droits d’accès, ceux-ci ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences. 3.   Avant leur adhésion à la convention de subvention, les bénéficiaires s’informent mutuellement de toute restriction portant sur l’octroi de l’accès à leurs connaissances préexistantes. 4.   La fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations en matière d’octroi d’accès. 5.   Si un bénéficiaire manque à ses obligations, les bénéficiaires peuvent convenir de lui retirer ses droits d’accès. 6.   Les bénéficiaires octroient l’accès: a) à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches; b) à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3; cet accès est octroyé en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient convenu autrement avant leur adhésion à la convention de subvention; c) à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; cet accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir. 7.   Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers octroient également l’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes aux entités juridiques qui: a) sont établies dans un État membre ou dans un pays associé; b) sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et c) ont besoin de cet accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire, conformément aux obligations du bénéficiaire en matière d’exploitation. L’accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir. 8.   Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne conviennent d’un délai différent. 9.   Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union octroient l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Ces droits d’accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes des bénéficiaires. Dans les actions menées au titre du pôle «Sécurité civile pour la société», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union octroient également l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels et fait l’objet d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits d’accès sont utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité sont prévues. L’État membre ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui présente la demande notifie celle-ci à tous les États membres. 10.   Le programme de travail peut prévoir, le cas échéant, des droits d’accès supplémentaires.
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