Art. 43
Prix
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 43
Prix
1. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les prix d’incitation ou de reconnaissance au titre du programme sont attribués et gérés conformément au titre IX du règlement financier.
2. Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail ou le règlement du concours, toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours.
3. La Commission ou l’organisme de financement concerné peut, le cas échéant, organiser des concours en vue de l’attribution de prix avec:
a)
d’autres organes de l’Union;
b)
des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;
c)
des organisations internationales; ou
d)
des entités juridiques sans but lucratif.
4. Les programmes de travail ou le règlement du concours comportent des obligations concernant la communication et, le cas échéant, l’exploitation et la diffusion, la propriété et les droits d’accès, y compris des dispositions en matière de concession de licences.
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