Art. 44
Marchés
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 44
Marchés
1. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marchés au titre du programme sont exécutés conformément au titre VII du règlement financier.
2. Les marchés peuvent également prendre la forme d’achats publics avant commercialisation ou d’achats publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement concerné en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés. Dans de tels cas, les règles fixées à l’article 26 s’appliquent.
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