Art. 39
Exploitation et diffusion
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 39
Exploitation et diffusion
1. Chaque bénéficiaire d’un financement de l’Union met tout en œuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier par le transfert des résultats et la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 40.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation.
Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, les résultats ne sont pas exploités dans un délai donné, fixé dans la convention de subvention, le bénéficiaire utilise une plateforme en ligne appropriée, désignée dans la convention de subvention, pour trouver des parties intéressées pour exploiter ces résultats. Il peut être dérogé à cette obligation à la demande du bénéficiaire si cela est justifié.
2. Les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats dans un format accessible au public, sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion tout en sauvegardant les intérêts économiques et scientifiques de l’Union.
3. Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver, ou à ce que les auteurs conservent, suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer à leurs obligations en matière d’accès ouvert.
L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention, garantissant la possibilité d’exceptions conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire», en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires, notamment l’exploitation commerciale et toute autre contrainte, telle que les règles en matière de protection des données, le respect de la vie privée, la confidentialité, les secrets d’affaires et les intérêts concurrentiels de l’Union, les règles de sécurité ou les droits de propriété intellectuelle.
Le programme de travail peut prévoir des incitations ou des obligations supplémentaires aux fins de l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.
4. Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche générées dans le cadre d’une action au titre du programme, dans le respect des principes FAIR et conformément à la convention de subvention, et établissent un plan de gestion des données.
Le programme de travail peut prévoir, lorsque cela se justifie, des obligations supplémentaires concernant l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.
5. Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en informent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion des résultats s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, les résultats ne seront diffusés que si des mesures appropriées sont prises pour sauvegarder ces intérêts légitimes.
6. Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation des résultats escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour l’exploitation des résultats. Si le plan prévoit une exploitation des résultats essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques expliquent en quoi cette exploitation doit encore être considérée comme ayant lieu dans l’intérêt de l’Union.
Les bénéficiaires mettent à jour le plan d’exploitation et de diffusion des résultats pendant et après la fin de l’action, conformément à la convention de subvention.
7. Aux fins du suivi et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement concerné, les bénéficiaires fournissent toute information demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats, conformément à la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.
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