Art. 32

Exécution de la subvention

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 32 Exécution de la subvention 1.   Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme. 2.   La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée. 3.   Une action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés ont perdu leur intérêt pour l’Union, pour des raisons scientifiques ou technologiques ou, dans le cas de l’Accélérateur, pour des raisons économiques également, ou, dans le cas du CEI et des missions, en raison aussi de leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions. La Commission suit une procédure avec le coordinateur de l’action et, le cas échéant, avec des experts externes indépendants, avant de décider de clôturer une action, conformément à l’article 133 du règlement financier.
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