Art. 47

L’Éclaireur

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 47 L’Éclaireur 1.   L’Éclaireur accorde des subventions à des projets de pointe à haut risque mis en place par des consortiums ou des bénéficiaires uniques et visant à développer l’innovation radicale et les nouveaux débouchés commerciaux. L’Éclaireur offre un soutien aux tout premiers stades de la recherche et du développement scientifiques, technologiques ou marqués par une innovation de très haute technologie, notamment la validation de concepts et les prototypes de validation de technologies. L’Éclaireur est mis en œuvre essentiellement au moyen d’un appel ouvert à propositions ascendantes assorti de dates limites régulières annuelles. Il prévoit en outre des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés faisant appel à de très hautes technologies et à un mode de pensée radical. 2.   Les activités de transition de l’Éclaireur aident tous les types de chercheurs et d’innovateurs à définir une trajectoire menant au stade du développement commercial dans l’Union, comme des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels, et soutiennent la création de start-ups et d’entreprises créées par essaimage. Le lancement et le contenu des appels à propositions pour les activités de transition de l’Éclaireur sont déterminés en tenant compte des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné. Des subventions supplémentaires d’un montant fixe n’excédant pas 50 000 EUR peuvent être attribuées à chaque proposition déjà sélectionnée dans le cadre de l’Éclaireur et, le cas échéant, dans le cadre des activités de transition correspondantes de l’Éclaireur, au moyen d’un appel à propositions visant à mener des activités complémentaires, y compris des actions urgentes de coordination et de soutien, pour renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille, comme évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou d’éventuelles innovations créatrices de marchés ou élaborer un plan d’entreprise. Le comité de programme établi au titre du programme spécifique est informé de ces cas. 3.   Les critères d’attribution visés à l’article 28 s’appliquent à l’Éclaireur.
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