Art. 48
L’Accélérateur
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 48
L’Accélérateur
1. L’Accélérateur vise à soutenir essentiellement l’innovation créatrice de marchés. Il ne soutient que les bénéficiaires uniques et principalement sous la forme d’un financement mixte. Dans certaines conditions, il peut également octroyer un soutien sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres.
L’Accélérateur fournit les types de soutien suivants:
a)
un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, y compris aux start-ups et, à titre exceptionnel, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques;
b)
un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris aux start-ups, qui développent tout type d’innovation, qu’elle soit incrémentale ou radicale et de rupture, et qui visent à développer leur activité;
c)
un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert.
Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur n’est octroyé que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
a)
le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de développer son activité;
b)
le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME;
c)
un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire pendant la période de mise en œuvre du programme pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.
2. Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.
3. Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.
4. Les propositions font l’objet d’une évaluation de leurs mérites individuels réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées pour un financement au moyen d’un appel à propositions ouvert, assorti de dates limites, sur la base des articles 27, 28 et 29, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.
5. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants:
a)
excellence;
b)
impact;
c)
niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.
6. Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre le programme (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du critère d’attribution visé au paragraphe 5, point c), une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b), sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
a)
la proposition découle de toute autre action financée au titre d’Horizon 2020, du programme ou, sous réserve d’une phase pilote exploratoire à lancer au titre du premier programme de travail, de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet, dont le détail des dispositions figure dans le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a);
b)
la proposition est fondée sur un examen du projet qui a été réalisé au cours des deux années précédentes, évaluant l’excellence et l’impact de la proposition, et est soumise aux conditions et procédures détaillées davantage dans le programme de travail.
7. Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
a)
le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation;
b)
la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b);
c)
l’activité serait éligible dans le cadre d’une action d’innovation.
8. Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.
La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.
9. Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée.
10. Les conditions d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du soutien de l’Accélérateur sont énoncées dans la décision (UE) 2021/764.
11. Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.
Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. L’exécution de ces volets requiert d’atteindre des étapes spécifiques établies par le contrat.
12. Conformément au contrat, l’action est suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.
À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas.
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