Art. 50
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 50
Suivi et rapports
1. La Commission effectue un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme, du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des activités de l’EIT. Afin d’améliorer la transparence, les données sont également rendues publiques sous une forme accessible sur le site internet de la Commission selon la dernière mise à jour. En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CEI et de l’EIT sont incluses dans la même base de données.
Cette base de données comprend:
a)
les indicateurs assortis d’échéances servant à faire rapport chaque année sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, et figurant à l’annexe V en fonction de chemins d’impact;
b)
les informations concernant le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique dans la recherche collaborative, les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des pays de l’élargissement, la composition géographique des consortiums de projets collaboratifs, l’évolution des salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne, le recours à la révision de l’évaluation et le nombre et le type de réclamations, le niveau d’intégration des questions climatiques et les dépenses y afférentes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation des femmes et des hommes aux actions financées, les groupes d’évaluation, les comités et les groupes consultatifs, les labels d’excellence, les partenariats européens ainsi que le taux de cofinancement, le financement complémentaire et cumulé provenant d’autres programmes de l’Union, les infrastructures de recherche, les délais d’engagement, le degré de coopération internationale et la participation des citoyens et de la société civile;
c)
les niveaux de dépenses ventilés par projet, afin de permettre une analyse spécifique, y compris par domaine d’intervention;
d)
le niveau de surparticipation, notamment le nombre global de propositions et le nombre de propositions par appel, leur note moyenne et la part des propositions se situant au-dessus et au-dessous des seuils qualitatifs.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, pour modifier l’annexe V en ce qui concerne les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour définir des valeurs de référence et des valeurs cibles ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union, y compris au niveau des chercheurs participant aux actions, afin de pouvoir suivre l’évolution de leur carrière et leur mobilité, et, le cas échéant, aux États membres.
4. L’analyse qualitative de la Commission et des organismes de financement de l’Union ou nationaux complète autant que possible les données quantitatives.
5. Les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne font l’objet d’un suivi et d’un réexamen dans le cadre des programmes de travail.
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