Art. 7

Principes du programme

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 7 Principes du programme 1.   Les activités de R&I menées au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et dans le cadre de l’EIT se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les transferts budgétaires entre le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’EIT, et le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ne sont pas autorisés, et il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les deux programmes. 2.   Le programme garantit une approche multidisciplinaire et, le cas échéant, prévoit l’intégration des sciences sociales et humaines dans tous les pôles et dans toutes les activités menées au titre du programme, y compris les appels à propositions spécifiques portant sur des sujets liés aux sciences sociales et humaines. 3.   Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique (TRL), couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur. 4.   Le programme vise à véritablement promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les avantages mutuels, les intérêts de l’Union, les engagements internationaux et, le cas échéant, la réciprocité. 5.   Le programme aide les pays de l’élargissement à accroître leur participation audit programme et à favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs, notamment en propageant l’excellence scientifique, en promouvant de nouveaux liens de collaboration et en encourageant la circulation des cerveaux ainsi que par la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 5. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, consistant notamment à fixer des salaires attrayants pour les chercheurs, avec le soutien de fonds de l’Union et de fonds nationaux et régionaux. Sans remettre en cause les critères d’excellence, une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la R&I concerné, dans les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts. 6.   Le programme veille à la promotion efficace de l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, y compris l’intégration de la dimension de genre dans le contenu de la R&I. Il vise à traiter les causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement veillé à garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les hommes et les femmes, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que les comités et les groupes d’experts. 7.   Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, tout en visant une simplification administrative maximale. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de l’Union figure à l’annexe IV. 8.   Le programme contribue à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement. 9.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission vise en permanence la simplification administrative et la réduction de la charge pour les demandeurs et les bénéficiaires. 10.   Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I. 11.   Le programme encourage des processus conjoints de création et de conception grâce à la participation des citoyens et de la société civile. 12.   Le programme assure la transparence et la responsabilité en matière de financement public dans les projets de R&I, préservant ainsi l’intérêt public. 13.   La Commission ou l’organisme de financement concerné veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle de convention de subvention applicable.
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