Art. 9
Conseil européen de l’innovation
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 9
Conseil européen de l’innovation
1. La Commission crée le CEI en tant que guichet unique géré au niveau central pour la mise en œuvre des actions relevant du pilier III «Europe innovante» relatives au CEI. Le CEI est axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture et cible, en particulier, l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant également toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale.
Le CEI fonctionne selon les principes suivants:
a)
valeur ajoutée de l’Union manifeste;
b)
autonomie;
c)
capacité de prendre des risques;
d)
efficience;
e)
efficacité;
f)
transparence;
g)
responsabilité.
2. Le CEI est ouvert à tous les types d’innovateurs, y compris les particuliers, les universités, les organismes de recherche et les entreprises (PME, y compris les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, les petites entreprises à moyenne capitalisation) ainsi que les bénéficiaires uniques et les consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux PME, y compris aux start-ups.
3. Le comité CEI et les modalités de gestion du CEI sont décrits dans la décision (UE) 2021/764.
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