Art. 10
Partenariats européens
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 10
Partenariats européens
1. Certaines parties du programme peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:
a)
participation à des partenariats européens créés sur la base de protocoles d’accord ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, point 3), qui définissent les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de l’Union et des autres partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de présentation de rapports. Ils comprennent notamment l’identification d’activités de R&I complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);
b)
participation et contribution financière à un programme d’activités de R&I, qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement de programmes (partenariats européens cofinancés);
c)
participation et contribution financière à des programmes de R&I entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que des entreprises communes, ou par les CCI de l’EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés).
Les partenariats européens institutionnalisés ne sont mis en œuvre que lorsque d’autres parties du programme, y compris d’autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les effets nécessaires escomptés, et lorsque cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration. Les partenariats européens établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion centralisée de toutes les contributions financières, les contributions au niveau des projets d’un État participant sont versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités juridiques établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants.
Les règles applicables aux partenariats européens institutionnalisés définissent, entre autres, les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, ainsi que les engagements correspondants pour ce qui est des contributions financières et/ou en nature des partenaires.
2. Les partenariats européens:
a)
sont établis dans le but de traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où les objectifs du programme seraient atteints plus efficacement à l’aide d’un partenariat européen que par l’Union à elle seule et par rapport à d’autres formes de soutien au titre du programme; une partie appropriée du budget du programme est allouée aux actions du programme qui sont mises en œuvre à l’aide de partenariats européens; la majeure partie du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens;
b)
respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier d’une ampleur suffisamment importante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union, local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens et missions;
c)
ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.
3. Les partenariats européens au titre du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, sont identifiés dans les plans stratégiques de R&I avant d’être mis en œuvre dans des programmes de travail.
4. Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:695:oj#art-10