Art. 12
Budget
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 12
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 123 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 7 953 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c).
2. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT est la suivante:
a)
23 546 000 000 EUR pour le pilier I «Science d’excellence» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:
i)
15 027 000 000 EUR pour le CER;
ii)
6 333 000 000 EUR pour les AMSC;
iii)
2 186 000 000 EUR pour les infrastructures de recherche;
b)
47 428 000 000 EUR pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:
i)
6 893 000 000 EUR pour le pôle «Santé»;
ii)
1 386 000 000 EUR pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;
iii)
1 303 000 000 EUR pour le pôle «Sécurité civile pour la société»;
iv)
13 462 000 000 EUR pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;
v)
13 462 000 000 EUR pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
vi)
8 952 000 000 EUR pour le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»;
vii)
1 970 000 000 EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR;
c)
11 937 000 000 EUR pour le pilier III «Europe innovante» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:
i)
8 752 000 000 EUR pour le CEI;
ii)
459 000 000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;
iii)
2 726 000 000 EUR pour l’EIT;
d)
3 212 000 000 EUR pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:
i)
2 842 000 000 EUR pour «Élargir la participation et propager l’excellence»;
ii)
370 000 000 EUR pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».
3. En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement et pour l’EIT bénéficie d’une dotation supplémentaire de 3 000 000 000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:
a)
1 286 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier I «Science d’excellence», dont:
i)
857 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le CER;
ii)
236 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les AMSC;
iii)
193 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les infrastructures de recherche;
b)
1 286 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», dont:
i)
686 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;
ii)
257 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Sécurité civile pour la société»;
iii)
171 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;
iv)
171 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
c)
270 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier III «Europe innovante», dont:
i)
60 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les écosystèmes européens d’innovation;
ii)
210 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour l’EIT;
d)
159 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER», dont:
i)
99 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour «Élargir la participation et propager l’excellence»;
ii)
60 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».
5. Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter de 10 % au maximum des montants visés au paragraphe 2. Il ne peut y avoir un tel écart en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 2, point b) vii), et le montant total défini pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» au paragraphe 2.
6. Le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 5 % du montant total des actions indirectes du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et de l’EIT. En outre, le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir:
a)
dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme: les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication;
b)
les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.
7. Si nécessaire pour permettre la gestion d’actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4.
8. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.
9. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés indiqués dans la décision de financement et pour une période limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à compter du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
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