Art. 13
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 13
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1. Sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9 du règlement (UE) 2020/2094, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont mises en œuvre au titre du programme au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement.
2. Les montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 constituent des recettes affectées externes comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces montants supplémentaires sont exclusivement alloués aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière doit être accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II.
3. La répartition indicative des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 est la suivante:
a)
25 % pour le pôle «Santé»;
b)
25 % pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;
c)
25 % pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
d)
25 % pour le CEI.
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