Art. 15
Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 15
Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources
1. Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, conformément au principe énoncé à l’article 7, paragraphe 7.
2. Le label d’excellence est décerné pour des appels à propositions indiqués dans le programme de travail. Conformément à la disposition correspondante du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et à la disposition correspondante du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, le FEDER, le FSE+ ou le Feader peuvent apporter un soutien:
a)
aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; et
b)
aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
ii)
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et
iii)
elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.
3. Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées.
4. Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
5. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
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