Art. 16
Pays tiers associés au programme
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 16
Pays tiers associés au programme
1. Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants (pays associés):
a)
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;
b)
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;
c)
les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;
d)
les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
i)
bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation;
ii)
engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme, soutenue par des institutions démocratiques;
iii)
promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
2. L’association au programme de chacun des pays tiers visés au paragraphe 1, point d), a lieu conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
a)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
b)
fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;
c)
ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;
d)
garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3. La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte d’une analyse des avantages pour l’Union et de l’objectif consistant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays déterminé.
4. L’accord d’association prévoit, dans la mesure du possible, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions prévues dans lesdits programmes.
5. Les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique régulière en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme. L’attribution des contributions financières tient compte du niveau de participation des entités juridiques des pays associés au sein de chaque partie du programme.
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