Art. 14
Science ouverte
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 14
Science ouverte
1. Le programme encourage la science ouverte en tant qu’approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, en respectant notamment les éléments suivants qui doivent être garantis conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement:
a)
l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme;
b)
l’accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire».
2. Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.
3. La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données «faciles à trouver», «accessibles», «interopérables» et «réutilisables» (les principes «FAIR»). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.
4. D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME.
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