Art. 14

Principes de la passation de marchés

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 14 Principes de la passation de marchés 1.   Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants: a) promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires; b) garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services; c) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier; d) respecter les principes d’un accès ouvert et d’une concurrence équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité; e) renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique; f) respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres; g) promouvoir la continuité et la fiabilité du service; h) satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés. 2.   La commission des marchés, au sein de la Commission, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union déléguée aux entités chargées de l’exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de chacune des entités chargées de l’exécution.
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