Art. 15

Marchés à tranches conditionnelles

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 15 Marchés à tranches conditionnelles 1.   En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles conformément au présent article. 2.   Les documents de marché pour un contrat à tranches conditionnelles mentionnent les éléments spécifiques des marchés à tranches conditionnelles. Ils précisent en particulier l’objet du marché, le prix ou les modalités de détermination du prix et les modalités de fourniture des travaux, produits et services pour chaque tranche. 3.   Un marché à tranches conditionnelles comporte: a) une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche; et b) une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution. 4.   Les obligations au titre de la tranche ferme et les obligations au titre de chaque tranche conditionnelle constituent un ensemble cohérent, tenant compte des obligations des tranches antérieures ou postérieures. 5.   L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au contrat.
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