Art. 17
Sous-traitance
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 17
Sous-traitance
1. Pour favoriser les nouveaux entrants, les PME et les start-up, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.
2. Le soumissionnaire justifie toute dérogation à une demande formulée en vertu du paragraphe 1.
3. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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