Art. 19
Appels conjoints pour les subventions
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 19
Appels conjoints pour les subventions
1. La Commission ou une entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Dans le cas d’un appel conjoint visé au paragraphe 1 du présent article:
a)
les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent;
b)
les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie; et
c)
les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.
3. La convention de subvention précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
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