Art. 12
Recettes affectées
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 12
Recettes affectées
1. Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré les recettes.
2. Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle pour couvrir des éléments supplémentaires, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si ces conditions ont été remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3. La contribution financière additionnelle visée au présent article est traitée comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier.
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