Art. 10

Garantie

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 10 Garantie 1.   Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, données et informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque fin que ce soit. 2.   La Commission veille à ce que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés du paragraphe 1.
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