Art. 8
Accès aux services SST, aux services Govsatcom et au service public réglementé de Galileo par des pays tiers et des organisations internationales
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 8
Accès aux services SST, aux services Govsatcom et au service public réglementé de Galileo par des pays tiers et des organisations internationales
1. Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services Govsatcom à condition:
a)
qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services Govsatcom; et
b)
qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.
2. Les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), à condition:
a)
qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès à ces services SST; et
b)
qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.
3. Aucun accord conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est requis pour accéder aux services SST qui sont accessibles au public, conformément à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c). L’accès à ces services est soumis à une demande des utilisateurs potentiels conformément à l’article 56.
4. L’accès de pays tiers et d’organisations internationales au service public réglementé (SPR) offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (39).
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