Art. 9

Propriété et utilisation des biens

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 9 Propriété et utilisation des biens 1.   À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cet effet, la Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne les biens en question. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens: a) sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union; b) ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou c) portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs. 3.   La Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 2 du présent article contiennent des dispositions qui fixent le régime de propriété approprié relatif à ces biens et, en ce qui concerne le paragraphe 2, point c), du présent article, qu’ils permettent à l’Union d’utiliser les récepteurs PRS conformément à la décision no 1104/2011/UE. 4.   La Commission s’efforce de conclure des contrats, accords ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne: a) les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme; b) l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme. 5.   La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels visés aux paragraphes 1 et 2 appartenant à l’Union. 6.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 et 2 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de: a) la nécessité de protéger et de valoriser les biens; b) des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées; c) la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies; et d) la nécessité de la continuité des services fournis par les composantes du programme. La Commission veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ces derniers des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que l’Agence puisse avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement. La CCPF prévue à l’article 28, paragraphe 4, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation des droits de propriété intellectuelle visés au premier alinéa du présent paragraphe par l’ASE et par les autres entités chargées de l’exécution si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent les conditions d’utilisation desdits droits.
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