Art. 11
Budget
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 11
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 14,880 milliards d’euros en prix courants.
Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:
a)
pour Galileo et EGNOS: 9,017 milliards d’euros;
b)
pour Copernicus: 5,421 milliards d’euros;
c)
pour la SSA et Govsatcom: 0,442 milliard d’euros.
2. La Commission peut redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article, dans la limite d’un plafond de 7,5 % de la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou de la catégorie qui fournit les fonds. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article lorsque cette réaffectation dépasse un montant cumulé supérieur à 7,5 % du montant alloué à la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou à la catégorie qui fournit les fonds. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3. Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3, paragraphe 2, à savoir les activités visées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.
4. Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir:
a)
les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;
b)
les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;
c)
les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;
d)
l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.
5. Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.
6. Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.
7. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
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