Art. 22
Financement cumulé et alternatif
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 22
Financement cumulé et alternatif
1. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Les actions auxquelles un label d’excellence a été décerné dans le cadre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes si elles respectent les conditions cumulatives suivantes:
a)
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b)
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
c)
elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
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