Art. 23
Passation conjointe de marchés
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 23
Passation conjointe de marchés
1. Outre les dispositions de l’article 165 du règlement financier, la Commission ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’ASE ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.
2. Les règles de passation des marchés applicables au titre de l’article 165 du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.
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