Art. 24

Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 24 Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union 1.   La Commission applique les conditions d’éligibilité et de participation énoncées au paragraphe 2 aux marchés, subventions ou prix relevant du présent titre si elle estime que cela est nécessaire et approprié pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif visant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, notamment en termes de technologie, en ce qui concerne l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte. Avant d’appliquer les conditions d’éligibilité et de participation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), et tient le plus grand compte des avis des États membres sur le champ d’application de ces conditions d’éligibilité et de participation et leur justification. 2.   Les conditions d’éligibilité et de participation sont les suivantes: a) l’entité juridique éligible est établie dans un État membre, de même que ses structures exécutives de gestion; b) l’entité juridique éligible s’engage à mener toutes les activités pertinentes dans un ou plusieurs États membres; et c) l’entité juridique éligible n’est pas soumise au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers. Aux fins du présent article, on entend par «contrôle» la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Aux fins du présent article, on entend par «structure exécutive de gestion» un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, ou de toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel comparable, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion. 3.   La Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique donnée, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères cumulatifs suivants: a) pour les technologies, biens ou services spécifiques nécessaires aux activités visées au paragraphe 1, aucun substitut n’est facilement disponible dans les États membres; b) l’entité juridique est établie dans un pays qui est membre de l’EEE ou de l’AELE et qui a conclu un accord international avec l’Union, tel que visé à l’article 7, ses structures exécutives de gestion sont établies dans ce pays, et les activités liées aux marchés, subventions ou prix sont menées dans ce pays ou dans un ou plusieurs de ces pays; et c) des mesures suffisantes sont mises en œuvre pour assurer la protection des ICUE au titre de l’article 43 et l’intégrité, la sécurité et la résilience des composantes du programme, de leur fonctionnement et de leurs services. Par dérogation au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas membre de l’EEE ou de l’AELE si aucun substitut n’est facilement disponible dans les pays qui sont membres de l’EEE ou de l’AELE et que les critères énoncés au premier alinéa, points a) et c) sont remplis. 4.   La Commission peut déroger à la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), si l’entité juridique établie dans un État membre fournit les garanties suivantes: a) le contrôle exercé sur l’entité juridique ne l’est pas d’une manière qui limite ou restreint sa capacité: i) à procéder aux marchés, subventions ou prix; et ii) à produire des résultats, notamment par des obligations d’information; b) le pays tiers ou l’entité de pays tiers qui exerce le contrôle s’engage à s’abstenir d’exercer des droits de contrôle sur l’entité juridique ou de lui imposer des obligations d’information en ce qui concerne les marchés, subventions ou prix; et c) l’entité juridique respecte l’article 34, paragraphe 7. 5.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie évaluent si celle-ci respecte les critères énoncés au paragraphe 3, point c), et les garanties visées au paragraphe 4. La Commission se conforme à cette évaluation. 6.   La Commission communique les éléments suivants au comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e): a) le champ d’application des conditions d’éligibilité et de participation visées au paragraphe 1 du présent article; b) les détails et les justifications des dérogations accordées conformément au présent article; et c) l’évaluation qui a servi de base à une dérogation, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, sans divulguer d’informations commercialement sensibles. 7.   Les conditions énoncées au paragraphe 2, les critères énoncés au paragraphe 3 et les garanties énoncées au paragraphe 4 figurent dans les documents relatifs aux marchés, subventions ou prix, selon le cas, et, dans le cas des marchés, ils s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle. 8.   Le présent article est sans préjudice de la décision no 1104/2011/UE et de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 (43), du règlement (UE) 2019/452, de la décision 2013/488/UE et de la décision (UE, Euratom) 2015/444, et des vérifications de sécurité effectuées par les États membres en ce qui concerne les entités juridiques participant à des activités nécessitant l’accès à des ICUE, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires nationales applicables. Si les contrats résultant de l’application du présent article sont classifiés, les conditions d’éligibilité et de participation appliquées par la Commission conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice de la compétence des autorités nationales de sécurité. Le présent article n’interfère pas avec les procédures existantes d’habilitation de sécurité d’établissement et d’habilitation de sécurité du personnel dans un État membre, ni ne les modifie ou les contredit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil