Art. 38

Tâches du conseil d’homologation de sécurité

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 38 Tâches du conseil d’homologation de sécurité 1.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles confiées aux autres organes de l’Agence, notamment en ce qui concerne les questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité. 2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes: a) définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce: i) la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion entre elles et avec d’autres systèmes ou composantes; ii) une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation; iii) le rôle des parties prenantes intervenant dans le processus d’homologation; iv) un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution; v) les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes, qui est effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité; b) prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres; c) prendre des décisions concernant les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 45 ou connecté à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, relatives uniquement à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble; d) examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité; e) dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et présenter ses conclusions assorties de sa position finale; f) examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du présent règlement, en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour mettre au point des mesures d’atténuation des risques; g) vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 42, paragraphe 2, du présent règlement; h) avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (TEMPEST) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme; i) approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou des parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes en matière de sécurité; j) convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 42, paragraphe 4; k) élaborer des rapports sur les risques, informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision relative à l’homologation de sécurité donnée; l) en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698 à la demande expresse du Conseil ou du haut représentant; m) procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées; n) adopter et publier son règlement intérieur. 3.   Sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres, un organe spécifique subordonné représentant les États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes: a) la gestion des clés de vol du programme; b) la vérification, le suivi et l’évaluation de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion sécurisée, le stockage, la distribution et l’élimination des clés PRS de Galileo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil