Art. 39
Composition du conseil d’homologation de sécurité
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 39
Composition du conseil d’homologation de sécurité
1. Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.
2. La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité est fondée sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’ASE et des représentants de l’Agence, qui n’interviennent pas dans l’homologation de sécurité, peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les modalités de participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncées dans les accords pertinents et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.
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