Art. 41
Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 41
Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité
1. La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.
2. La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité en permanence informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information reçue de la Commission à cet égard.
3. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans tarder, de l’incidence de l’adoption des décisions relatives à l’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité pourrait avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.
4. Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.
5. Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.
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