Art. 46
Services fournis par EGNOS
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 46
Services fournis par EGNOS
1. Les services fournis par EGNOS comprennent:
a)
un service ouvert EGNOS (EOS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs;
b)
un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de la navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, offrant des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS;
c)
un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut degré de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir les utilisateurs en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’EGNOS augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne, conformément aux normes de l’OACI, ou d’autres secteurs du transport.
2. Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire de tous les États membres géographiquement situé en Europe, y compris, à cette fin, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026.
3. La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, en particulier aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers relevant de la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des exigences de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, ainsi que, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.
4. Le coût de l’extension de la couverture géographique d’EGNOS au titre du paragraphe 3 du présent article, y compris les frais d’exploitation qui y sont liés propres à ces régions, n’est pas couvert par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre des services visés au paragraphe 1 du présent article sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
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