Art. 57

Participation des États membres à la sous-composante SST

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 57 Participation des États membres à la sous-composante SST 1.   Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, pour l’ensemble des orbites présentent une proposition commune unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants: a) la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la sous-composante SST, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la sous-composante SST, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités; b) une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné; c) un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 54 du présent règlement; d) la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts désignées conformément à l’article 58 du présent règlement; e) les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 4 du présent règlement. En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée. En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points c), d) et e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères. 2.   Les critères visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont considérés comme remplis par les États membres participant à la sous-composante SST dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE à compter du 12 mai 2021. 3.   Lorsqu’ aucune proposition commune n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1. 4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
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